RattachementChapitre III : Consultation des représentants du personnel.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Information et formation des travailleurs
Chapitre III : Consultation des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000035653083
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4143-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en oeuvre effective.
2. Il est également consulté :
3. 1° Sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, prévue à l'article L. 4142-2 ainsi que sur les conditions d'accueil de ces salariés à ces postes ;
4. 2° Sur la formation prévue à l'article L. 4142-3 dans les établissements comprenant une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.