Code du travail · Article

Article L4143-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Consultation des représentants du personnel.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre IV : Information et formation des travailleurs
  5. Chapitre III : Consultation des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000035653083
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4143-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en oeuvre effective.

2. Il est également consulté :

3. 1° Sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, prévue à l'article L. 4142-2 ainsi que sur les conditions d'accueil de ces salariés à ces postes ;

4. 2° Sur la formation prévue à l'article L. 4142-3 dans les établissements comprenant une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L231-3-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035653083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.