Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
Chapitre III : Jeunes travailleurs
Section 1 : Age d'admission.
IdentifiantLEGIARTI000006903181
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4153-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.
2. Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.