Code du travail · Article

Article L4153-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Age d'admission.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
  5. Chapitre III : Jeunes travailleurs
  6. Section 1 : Age d'admission.
IdentifiantLEGIARTI000006903182
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4153-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'inspecteur du travail peut à tout moment requérir un examen médical d'un jeune travailleur âgé de quinze ans et plus pour constater si le travail dont il est chargé excède ses forces.

2. Dans ce cas, l'inspecteur du travail peut exiger son renvoi de l'établissement.

3. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L211-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.