Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
Chapitre III : Jeunes travailleurs
Section 1 : Age d'admission.
IdentifiantLEGIARTI000006903182
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4153-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'inspecteur du travail peut à tout moment requérir un examen médical d'un jeune travailleur âgé de quinze ans et plus pour constater si le travail dont il est chargé excède ses forces.
2. Dans ce cas, l'inspecteur du travail peut exiger son renvoi de l'établissement.
3. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.