RattachementSection 2 : Obligations particulières d'information et de formation.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires
Section 2 : Obligations particulières d'information et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000035653199
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4154-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
2. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.