Code du travail · Article

Article L4154-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Obligations particulières d'information et de formation.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
  5. Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires
  6. Section 2 : Obligations particulières d'information et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006903193
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4154-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés temporaires déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, le chef de l'entreprise utilisatrice leur donne toutes les informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L231-3-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.