Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : Principes généraux.
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre Ier : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006903197
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4221-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.
2. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.
3. Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.
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