Code du travail · Article

Article L4411-4

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2011 au 11 mars 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Information des autorités.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
  6. Section 2 : Fabrication, importation et vente
  7. Sous-section 1 : Déclaration des substances et préparations
  8. Paragraphe 2 : Information des autorités.
IdentifiantLEGIARTI000025021352
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4411-4 du Code du travail (version du 24 décembre 2011)Légifrance →

1. Les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de mélanges dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs fournissent à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition.

2. Il peut leur être imposé de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L231-7 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025021352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.