Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2011 au 11 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Information des autorités.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
Section 2 : Fabrication, importation et vente
Sous-section 1 : Déclaration des substances et préparations
Paragraphe 2 : Information des autorités.
IdentifiantLEGIARTI000025021352
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4411-4 du Code du travail (version du 24 décembre 2011)Légifrance →
1. Les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de mélanges dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs fournissent à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition.
2. Il peut leur être imposé de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.