Code du travail · Article

Article L4411-6

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Information des utilisateurs.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
  6. Section 2 : Fabrication, importation et vente
  7. Sous-section 2 : Protection des utilisateurs et acheteurs
  8. Paragraphe 1 : Information des utilisateurs.
IdentifiantLEGIARTI000025021349
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4411-6 du Code du travail (version du 24 décembre 2011)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des dispositions légales non prévues par le présent code, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de mélanges dangereux, ainsi que les employeurs qui en font usage, procèdent à l'étiquetage de ces substances ou mélanges dans des conditions déterminées par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L231-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025021349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.