Code du travail · Article

Article L4411-7

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Résolution de la vente.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
  6. Section 2 : Fabrication, importation et vente
  7. Sous-section 2 : Protection des utilisateurs et acheteurs
  8. Paragraphe 2 : Résolution de la vente.
IdentifiantLEGIARTI000025021356
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4411-7 du Code du travail (version du 24 décembre 2011)Légifrance →

1. L'acheteur d'une substance ou d'un mélange dangereux qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 4411-1 et L. 4411-3 peut, même en présence d'une clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente.

2. La juridiction qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L233-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025021356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.