Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2005 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
Partie législative ancienne
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale
Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale
Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
IdentifiantLEGIARTI000006649910
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L442-7 du Code du travail (version du 27 juillet 2005)Légifrance →
1. Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles les droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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