1. La personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au titre des données couvertes par le secret qui lui ont été communiquées par le médecin du travail en application de l'article L. 4451-2.
Code du travail · Article
Article L4451-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants.
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
- Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants.
IdentifiantLEGIARTI000032044942
Texte parentLEGITEXT000006072050
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