RattachementSection 4 : Formation des représentants.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Chapitre III : Comité social et économique
Section 4 : Formation des représentants.
IdentifiantLEGIARTI000035652646
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4523-10 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les représentants du personnel au comité social et économique, y compris, le cas échéant, les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise.
2. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement.