RattachementSection 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Chapitre III : Comité social et économique
Section 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie
IdentifiantLEGIARTI000036262828
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4523-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsque la réunion du comité social et économique a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de prévention définies en application de l'article L. 4522-1, il s'appuie sur les travaux de la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie à une représentation des chefs d'entreprises extérieures et des travailleurs qu'ils emploient selon des conditions déterminées par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de fonctionnement de la commission élargie.
2. A défaut de convention ou d'accord, la commission est élargie et fonctionne dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.