1. Les dispositions de l'article L. 4523-11 ne sont pas applicables aux établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base dans lesquels les chefs d'entreprises extérieures et les représentants de leurs salariés sont associés à la prévention des risques particuliers liés à l'activité de l'établissement, selon des modalités mises en oeuvre avant la publication de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et répondant à des caractéristiques définies par décret.
Code du travail · Article
Article L4523-12
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
- Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
- Chapitre III : Comité social et économique
- Section 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie
IdentifiantLEGIARTI000006903247
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L236-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.