RattachementSection 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Chapitre III : Comité social et économique
Section 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie
IdentifiantLEGIARTI000035652634
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4523-14 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La représentation des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie est fonction de la durée de leur intervention, de la nature de cette dernière et de leur effectif intervenant dans l'établissement.
2. Les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, par le comité social et économique de leur établissement ou, à défaut, par les membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement.