RattachementSection 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Chapitre III : Comité social et économique
Section 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie
IdentifiantLEGIARTI000035652632
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4523-15 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'employeur et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement les dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés des entreprises extérieures désignés à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie d'exercer leurs fonctions.
2. Le comité social et économique peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d'une entreprise extérieure.