RattachementSection 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Chapitre III : Comité social et économique
Section 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie
IdentifiantLEGIARTI000035652669
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4523-16 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans une commission santé, sécurité et conditions de travail élargie sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
2. Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.