Code du travail · Article

Article L4523-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
  5. Chapitre III : Comité social et économique
  6. Section 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie
IdentifiantLEGIARTI000035652669
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4523-16 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans une commission santé, sécurité et conditions de travail élargie sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.

2. Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L236-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035652669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.