Code du travail · Article

Article L4523-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
  5. Chapitre III : Comité social et économique
  6. Section 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie
IdentifiantLEGIARTI000035652666
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4523-17 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans une commission santé, sécurité et conditions de travail élargie bénéficient de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L236-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035652666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.