RattachementSection 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Chapitre III : Comité social et économique
Section 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie
IdentifiantLEGIARTI000035652666
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4523-17 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans une commission santé, sécurité et conditions de travail élargie bénéficient de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie.