Code du travail · Article

Article L4523-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Attributions particulières.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
  5. Chapitre III : Comité social et économique
  6. Section 1 : Attributions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000035652620
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4523-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le comité social et économique est consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par l'employeur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

2. Le comité est également consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L236-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035652620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.