RattachementChapitre IV : Comité interentreprises de santé et de sécurité au travail.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Chapitre IV : Comité interentreprises de santé et de sécurité au travail.
IdentifiantLEGIARTI000035652660
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4524-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques mis en place en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est institué par l'autorité administrative.
2. Il assure la concertation entre les comités sociaux et économiques des établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier situés dans ce périmètre.
3. Il contribue à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les installations des différents établissements.
4. La composition du comité interentreprises, les modalités de sa création, de la désignation de ses membres et de son fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.