RattachementChapitre VI : Dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Chapitre VI : Dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait.
IdentifiantLEGIARTI000049572978
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4526-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. En cas de danger grave et imminent, l'employeur informe, dès qu'il en a connaissance, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier, de l'avis émis par le représentant du comité social et économique en application de l'article L. 4132-2.
2. L'employeur précise à cette occasion les suites qu'il entend donner à cet avis.