Code du travail · Article

Article L4532-17

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Travaux d'extrême urgence.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre III : Bâtiment et génie civil
  5. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
  6. Section 7 : Travaux d'extrême urgence.
IdentifiantLEGIARTI000006903281
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4532-17 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. En cas de travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage, les obligations suivantes ne s'appliquent pas :

2. 1° Envoi de la déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 ;

3. 2° Etablissement d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-8 ;

4. 3° Etablissement et envoi d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-9.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L235-8 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.