RattachementSection 7 : Travaux d'extrême urgence.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre III : Bâtiment et génie civil
Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
Section 7 : Travaux d'extrême urgence.
IdentifiantLEGIARTI000006903281
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4532-17 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. En cas de travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage, les obligations suivantes ne s'appliquent pas :
2. 1° Envoi de la déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 ;
3. 2° Etablissement d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-8 ;
4. 3° Etablissement et envoi d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-9.