Code du travail · Article

Article L4611-1

Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Conditions de mise en place.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  5. Chapitre Ier : Règles générales
  6. Section 1 : Conditions de mise en place.
IdentifiantLEGIARTI000031085511
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4611-1 du Code du travail (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. Les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins cinquante salariés et, lorsqu'elles sont constituées uniquement d'établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l'un d'entre eux. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

2. La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L236-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031085511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.