Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Conditions de mise en place.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre Ier : Règles générales
Section 1 : Conditions de mise en place.
IdentifiantLEGIARTI000025579002
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4611-2 du Code du travail (version du 24 mars 2012)Légifrance →
1. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de ces comités. Ils sont soumis aux mêmes obligations.