Code du travail · Article

Article L4612-18

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.

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CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Rapport et programme annuels.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  5. Chapitre II : Attributions
  6. Section 3 : Rapport et programme annuels.
IdentifiantLEGIARTI000006903319
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4612-18 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant entre cinquante et deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés et n'ayant pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions de la présente section sont mises en oeuvre par le comité d'entreprise.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L236-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.