Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre II : Attributions
Section 2 : Consultations obligatoires.
IdentifiantLEGIARTI000031086142
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4612-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le projet d'introduction et lors de l'introduction de nouvelles technologies mentionnés à l'article L. 2323-29 sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs.
2. Dans les entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés sont consultés.