Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Recours à un expert.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre IV : Fonctionnement
Section 4 : Recours à un expert.
IdentifiantLEGIARTI000031085516
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4614-12 du Code du travail (version du 19 août 2015)Légifrance →
1. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
2. 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
3. 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1.
4. Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.