Code du travail · Article

Article L4614-12

Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 1er janvier 2018.

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CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Recours à un expert.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  5. Chapitre IV : Fonctionnement
  6. Section 4 : Recours à un expert.
IdentifiantLEGIARTI000031085516
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4614-12 du Code du travail (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

2. 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

3. 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1.

4. Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L236-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031085516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.