Code du travail · Article

Article L4614-14

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Formation.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  5. Chapitre IV : Fonctionnement
  6. Section 5 : Formation.
IdentifiantLEGIARTI000006903342
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4614-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

2. Dans les établissements où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue au premier alinéa.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L236-10 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.