Code du travail · Article

Article L4614-3

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Heures de délégation.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  5. Chapitre IV : Fonctionnement
  6. Section 2 : Heures de délégation.
IdentifiantLEGIARTI000033023254
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4614-3 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

2. Ce temps est au moins égal à :

3. 1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés ;

4. 2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ;

5. 3° Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ;

6. 4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;

7. 5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés.

8. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1.

9. Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L236-7 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033023254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.