Code du travail · Article

Article L4614-8

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Réunions.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  5. Chapitre IV : Fonctionnement
  6. Section 3 : Réunions.
IdentifiantLEGIARTI000033025287
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4614-8 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire.

2. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

3. L'ordre du jour est transmis aux membres du comité et à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L236-5 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033025287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.