Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail
Section 1 : Médecin du travail
Sous-section 2 : Protection.
IdentifiantLEGIARTI000035653263
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4623-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité social et économique, soit au comité social et économique interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises.
2. Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d'administration.