Code du travail · Article

Article L4623-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Protection.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail
  6. Section 1 : Médecin du travail
  7. Sous-section 2 : Protection.
IdentifiantLEGIARTI000035653263
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4623-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité social et économique, soit au comité social et économique interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises.

2. Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d'administration.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L241-6-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035653263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.