Code du travail · Article

Article L4623-5

Article en vigueur depuis le 31 mars 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Protection.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail
  6. Section 1 : Médecin du travail
  7. Sous-section 2 : Protection.
IdentifiantLEGIARTI000043893877
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4623-5 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →

1. Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L241-6-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043893877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.