Code du travail · Article

Article L4623-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Protection.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail
  6. Section 1 : Médecin du travail
  7. Sous-section 2 : Protection.
IdentifiantLEGIARTI000006903370
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4623-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le médecin du travail a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il a demandé cette dernière dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

2. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

3. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations correspondant à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L241-6-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.