Code du travail · Article

Article L4624-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail.
IdentifiantLEGIARTI000033024909
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4624-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur.

2. Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro L4624-5 portait un autre texte (« Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités… »), devenu l'article L4624-10 (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 102). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033024909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.