Code du travail · Article

Article L463-1

Article transféré, en vigueur du 31 décembre 1977 au 6 août 1982.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : LES COMITES D'ENTREPRISE
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
  3. Titre VI : PENALITES
  4. Chapitre III : LES COMITES D'ENTREPRISE
IdentifiantLEGIARTI000006649506
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L463-1 du Code du travail (version du 31 décembre 1977)Légifrance →

1. Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 et L. 436-2 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 août 1982 (loi n° 82-689 du 4 août 1982) : il est aujourd'hui l'article L473-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006649506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.