Article transféré, en vigueur du 31 décembre 1977 au 6 août 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre III : LES COMITES D'ENTREPRISE
Partie législative ancienne
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre VI : PENALITES
Chapitre III : LES COMITES D'ENTREPRISE
IdentifiantLEGIARTI000006649506
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L463-1 du Code du travail (version du 31 décembre 1977)Légifrance →
1. Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 et L. 436-2 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.