Code du travail · Article

Article L4631-2

Article en vigueur depuis le 31 mars 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Mise en place et missions.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre III : Service social du travail
  5. Chapitre Ier : Mise en place et missions.
IdentifiantLEGIARTI000043893862
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4631-2 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →

1. Le service social du travail agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs.

2. Il collabore étroitement avec le service de prévention et de santé au travail. Il se tient en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance et de placement en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R250-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043893862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.