RattachementSection 2 : Commissions de santé et de sécurité.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre IV : Institutions et personnes concourant à l'organisation de la prévention
Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité
Section 2 : Commissions de santé et de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000035653259
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4643-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Des commissions de santé et de sécurité, instituées par conventions et accords collectifs de travail et composées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions de santé et de sécurité.
2. Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité social et économique. Ces exploitations et entreprises relevant de l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.
3. A défaut de constitution de commissions dans les conditions prévues au premier alinéa, leur mission est assurée par des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les branches d'activité présentant des risques particuliers prévus à l'article L. 4643-1.