RattachementSection 1 : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications
Chapitre Ier : Mises en demeure
Section 1 : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000033025265
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4721-2 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Les mises en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, établies selon des modalités déterminées par voie réglementaire, fixent un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation.
2. Si, à l'expiration de ce délai, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal à l'employeur.