Code du travail · Article

Article L4721-2

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications
  5. Chapitre Ier : Mises en demeure
  6. Section 1 : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000033025265
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4721-2 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Les mises en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, établies selon des modalités déterminées par voie réglementaire, fixent un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation.

2. Si, à l'expiration de ce délai, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal à l'employeur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L230-5 et L231-5 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033025265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.