Code du travail · Article

Article L4721-4

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications
  5. Chapitre Ier : Mises en demeure
  6. Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail
  7. Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.
IdentifiantLEGIARTI000033025132
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4721-4 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, avant de dresser procès-verbal, mettent l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L231-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033025132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.