Code du travail · Article

Article L4723-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Recours.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications
  5. Chapitre III : Recours.
IdentifiantLEGIARTI000032376203
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4723-1 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1, l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail.

2. S'il entend contester la mise en demeure prévue aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 ainsi que la demande de vérification, de mesure et d'analyse prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

3. Le refus opposé à ces recours est motivé.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L231-5-1 et L233-5-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032376203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.