Code du travail · Article

Article L4731-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre III : Mesures et procédures d'urgence
  5. Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000032376237
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4731-1 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte :

2. 1° Soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;

3. 2° Soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement ;

4. 3° Soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu'aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante ;

5. 4° Soit de l'utilisation d'équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;

6. 5° Soit du risque résultant de travaux ou d'une activité dans l'environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;

7. 6° Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L231-12 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032376237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.