Code du travail · Article

Article L4741-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son délégataire.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre IV : Dispositions pénales
  5. Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité
  6. Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son délégataire.
IdentifiantLEGIARTI000032376248
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4741-1 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 10 000 euros, le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application :

2. 1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;

3. 2° Titre II du livre II ;

4. 3° Livre III ;

5. 4° Livre IV ;

6. 5° Titre Ier, chapitres II et IV à VI du titre II, chapitre IV du titre III et titre IV du livre V ;

7. 6° Chapitre II du titre II du présent livre.

8. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros.

9. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L263-2 et L263-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032376248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.