Code du travail · Article

Article L4741-12

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières aux personnes morales.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre IV : Dispositions pénales
  5. Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité
  6. Section 3 : Dispositions particulières aux personnes morales.
IdentifiantLEGIARTI000006903431
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4741-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 4741-11, aucune infraction nouvelle ne peut être relevée pour la même cause durant le délai qui a été, le cas échéant, accordé.

2. En cas de récidive constatée par procès-verbal, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précité, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, de l'établissement dans lequel n'ont pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par les dispositions légales.

3. Le jugement est susceptible d'appel. Dans ce cas, la juridiction statue d'urgence.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L263-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.