RattachementSection 3 : Dispositions particulières aux personnes morales.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité
Section 3 : Dispositions particulières aux personnes morales.
IdentifiantLEGIARTI000006903431
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4741-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 4741-11, aucune infraction nouvelle ne peut être relevée pour la même cause durant le délai qui a été, le cas échéant, accordé.
2. En cas de récidive constatée par procès-verbal, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précité, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, de l'établissement dans lequel n'ont pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par les dispositions légales.
3. Le jugement est susceptible d'appel. Dans ce cas, la juridiction statue d'urgence.