RattachementSection 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son délégataire.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité
Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son délégataire.
IdentifiantLEGIARTI000047291461
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4741-9 du Code du travail (version du 11 mars 2023)Légifrance →
1. Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 4741-1, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions des articles L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1, L. 4411-2, L. 4411-6, L. 4412-2, L. 4451-1 à L. 4451-4 et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application.
2. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.
3. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal mentionné à l'article L. 8113-7.