Code du travail · Article

Article L4741-9

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son délégataire.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre IV : Dispositions pénales
  5. Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité
  6. Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son délégataire.
IdentifiantLEGIARTI000047291461
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4741-9 du Code du travail (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 4741-1, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions des articles L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1, L. 4411-2, L. 4411-6, L. 4412-2, L. 4451-1 à L. 4451-4 et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application.

2. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.

3. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal mentionné à l'article L. 8113-7.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L263-2 et L263-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047291461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.