Code du travail · Article

Article L4744-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre IV : Dispositions pénales
  5. Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.
IdentifiantLEGIARTI000032376312
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4744-6 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le fait pour les travailleurs indépendants, ainsi que pour les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, de ne pas mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent,

2. des dispositions législatives et réglementaires du chapitre V du titre III du livre V de la présente partie, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L263-11 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032376312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.