RattachementChapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.
IdentifiantLEGIARTI000032376312
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4744-6 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le fait pour les travailleurs indépendants, ainsi que pour les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, de ne pas mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent,
2. des dispositions législatives et réglementaires du chapitre V du titre III du livre V de la présente partie, est puni d'une amende de 4 500 euros.