RattachementChapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.
IdentifiantLEGIARTI000033025175
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4744-7 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les infractions définies aux articles L. 4744-1 à L. 4744-5 sont constatées par les personnes prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.