Code du travail · Article

Article L4745-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre IV : Dispositions pénales
  5. Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail.
IdentifiantLEGIARTI000033024930
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4745-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à L. 4624-9 et L. 4644-1 et des règlements pris pour leur application est puni, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 3 750 euros.

2. La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L264-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033024930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.