1. Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation, d'un comité de la société européenne ou d'un comité de la société coopérative européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est punie des peines prévues par l'article L. 483-1.
Numérotation : Jusqu'au 1er février 2008, le numéro L483-1-3 portait un autre texte (« Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe… »), devenu l'article L2434-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.