Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000035902507
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4831-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'Agence pour l'amélioration des conditions de travail ainsi que les organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-2 dont elle coordonne l'activité peuvent exercer leurs missions à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.