Code du travail · Article

Article L5121-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi
  5. Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges
  6. Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000035653126
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5121-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe.

2. L'aide est attribuée après avis du comité social et économique, s'il existe.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L322-7 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035653126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.