RattachementSection 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi
Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges
Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000035653126
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5121-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe.
2. L'aide est attribuée après avis du comité social et économique, s'il existe.